Amendment n°CS507
- DR Jean-Pierre Vigier
- DR Mr Hubert Brigand
Article 17
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Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants :
« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »
Exposé sommaire
Amendements identiques
Dispositif
Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants :
« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »
Exposé sommaire
L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière et des acteurs économiques. Ces parties du territoire national accueillent en effet une part importante, variable dans le temps, de la population, obligeant à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés.
L’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes soumises à la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite Loi Littoral). Afin de lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus.
L’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque l’installation d’un nombre important de sites mobiles sur les communes relevant de la loi Littoral. L’interdiction a été confirmée par l’avis du Conseil d’Etat du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. »
La jurisprudence constante confirme cette interprétation extensive de la loi : décisions du Tribunal administratif de Rennes (18 janvier 2023 commune de Ploemeur, 23 mars 2023 Commune de Fouesnant, 5 avril 2024 commune de Concarneau), arrêt de la Cour administrative d’appel de Rennes (12 décembre 2023 commune d’Ambon). Dans ces décisions, les autorisations d’urbanisme ont toutes été annulées pour non-conformité avec l’article L.121-8 du code de l’urbanisme.
Sur 1 848 sites mobiles pouvant bénéficier de l’installation d’antennes dans les zones littorales, la Fédération Française des Télécoms recense plus 200 sites bloqués pour des refus de déclaration préalable en raison de la loi Littoral et près de 600 sites pour lesquels les demandes de déclarations préalables n’ont pas été déposées car considérées en amont par les opérateurs comme contraires aux dispositions de la Loi Littoral.
Ces difficultés sont d’autant plus problématiques, pour les opérateurs télécoms, que les zones littorales continuent de présenter un niveau de couverture insuffisant. Or, une bonne couverture est indispensable pour garantir un égal accès des territoires aux réseaux de communications électroniques, soutenir leur attractivité, dans des zones souvent touristiques, et, enfin, assurer la sécurité des habitants. L’acheminement des appels d’urgence et l’exercice des missions de sauvetage en mer nécessitent l’appui de réseaux mobiles robustes, dans des zones soumises par ailleurs à de forts aléas climatiques.
Prenant acte de ces difficultés, une proposition de loi visant à simplifier l’installation des antennes relais sur zones littorales avait été déposée, sous la 16ème législature, qui prévoyait une nouvelle dérogation aux dispositions de la loi Littoral pour les infrastructures de téléphonie mobile.
La proposition n°3 du rapport d’information en date du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury confirme la nécessité d’adopter une telle dérogation
Le présent amendement vise à concilier la préservation du littoral et l’accès à la couverture mobile en introduisant une dérogation encadrée au principe de construction en continuité pour les communications électroniques dans les communes littorales. Il constitue une mesure de simplification utile pour les opérateurs télécoms ainsi que pour les habitants et acteurs économiques.
Dispositif
Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants :
« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »
Exposé sommaire
L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière et des acteurs économiques. Ces parties du territoire national accueillent en effet une part importante, variable dans le temps, de la population, obligeant à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés.
L’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes soumises à la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite Loi Littoral). Afin de lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus.
L’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque l’installation d’un nombre important de sites mobiles sur les communes relevant de la loi Littoral. L’interdiction a été confirmée par l’avis du Conseil d’Etat du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. »
La jurisprudence constante confirme cette interprétation extensive de la loi : décisions du Tribunal administratif de Rennes (18 janvier 2023 commune de Ploemeur, 23 mars 2023 Commune de Fouesnant, 5 avril 2024 commune de Concarneau), arrêt de la Cour administrative d’appel de Rennes (12 décembre 2023 commune d’Ambon). Dans ces décisions, les autorisations d’urbanisme ont toutes été annulées pour non-conformité avec l’article L.121-8 du code de l’urbanisme.
Sur 1 848 sites mobiles pouvant bénéficier de l’installation d’antennes dans les zones littorales, la Fédération Française des Télécoms recense plus 200 sites bloqués pour des refus de déclaration préalable en raison de la loi Littoral et près de 600 sites pour lesquels les demandes de déclarations préalables n’ont pas été déposées car considérées en amont par les opérateurs comme contraires aux dispositions de la Loi Littoral.
Ces difficultés sont d’autant plus problématiques, pour les opérateurs télécoms, que les zones littorales continuent de présenter un niveau de couverture insuffisant. Or, une bonne couverture est indispensable pour garantir un égal accès des territoires aux réseaux de communications électroniques, soutenir leur attractivité, dans des zones souvent touristiques, et, enfin, assurer la sécurité des habitants. L’acheminement des appels d’urgence et l’exercice des missions de sauvetage en mer nécessitent l’appui de réseaux mobiles robustes, dans des zones soumises par ailleurs à de forts aléas climatiques.
Prenant acte de ces difficultés, une proposition de loi visant à simplifier l’installation des antennes relais sur zones littorales avait été déposée, sous la 16ème législature, qui prévoyait une nouvelle dérogation aux dispositions de la loi Littoral pour les infrastructures de téléphonie mobile.
La proposition n°3 du rapport d’information en date du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury confirme la nécessité d’adopter une telle dérogation
Le présent amendement vise à concilier la préservation du littoral et l’accès à la couverture mobile en introduisant une dérogation encadrée au principe de construction en continuité pour les communications électroniques dans les communes littorales. Il constitue une mesure de simplification utile pour les opérateurs télécoms ainsi que pour les habitants et acteurs économiques.
Rapporteur fond
Dispositif
Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants :
« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »
Exposé sommaire
L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une nécessité stratégique tant pour la continuité du service public numérique que pour l’attractivité économique et résidentielle de ces territoires. Les besoins en connectivité, exacerbés par l’afflux saisonnier de population, imposent un dimensionnement adapté des infrastructures mobiles afin de garantir un accès équitable aux services numériques, condition sine qua non du développement local et de la compétitivité des acteurs économiques.
Or, l’application stricte de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, issu de la Loi Littoral, empêche l’implantation de nouveaux sites mobiles en dehors des espaces déjà urbanisés, compromettant directement les objectifs du New Deal Mobile. Cette contrainte juridique, confirmée par le Conseil d’État, engendre une carence structurelle dans la couverture mobile, en particulier dans les communes où la dispersion de l’habitat et la géographie du territoire exigent des implantations en discontinuité.
Il est donc impératif d’adapter la réglementation afin de concilier préservation du littoral et aménagement numérique du territoire. Cet amendement vise à permettre, sous conditions strictes et encadrées, l’installation de pylônes de téléphonie mobile en dehors des espaces urbanisés lorsque l’intérêt général le justifie, notamment pour garantir un accès équitable aux services numériques et répondre aux exigences du New Deal Mobile.
Dispositif
Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants :
« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »
Exposé sommaire
L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière, et des acteurs économiques. Au-delà, l’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes relevant de la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi Littoral ».
Aussi, l’introduction d’une dérogation à la loi Littoral par le Sénat au sein du présent texte va dans le bon sens.
En effet, pour lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus ; pourtant cette norme bloque l’installation d’un nombre important de projets de sites mobiles, puisque l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme » (avis du Conseil d’Etat du 11 juin 2021).
Cependant, l’écriture proposée par le Sénat apparaît trop restrictive et peu sécurisante pour les projets.
Par conséquent, le présent amendement s’inscrit dans la philosophie du New Deal Mobile : généraliser la couverture mobile de qualité pour tous les Français, où qu’ils habitent. Il reprend pour cela l’article 1 de la PPL visant à simplifier et accélérer la couverture mobile du territoire de la XVIème législature, qui ouvre une dérogation sans limite dans le temps et confie les clés aux élus locaux, avec avis de la CDNPS.
Dispositif
Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants :
« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à instaurer une dérogation à la Loi Littoral pour permettre l’installation d’antennes relais dans les communes littorales. Actuellement, l’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque près de 800 sites mobiles (200 refus et 600 abandons anticipés). Cette situation limite la couverture mobile, essentielle à l’attractivité des territoires et à la sécurité des habitants (appels d’urgence, sauvetage en mer). Il est donc proposé d'introduire cette mesure du manière durable dans la loi. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Télécoms.