PPL Prévenir les ingérences étrangères en France

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Proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France

Commission saisie au fond Lois
Rapporteurs Ms Agnès Canayer

Amendment n°com-25

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Adopté le 15.05.2024 à 08h08
  • Rapporteur fond LR Agnès Canayer

Article 1er
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I. – Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas
II. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de
par les mots :
tenues de déclarer leurs activités d’influence auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions fixées par
III. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger
par les mots :
tenues de déclarer leurs activités dans les conditions prévues à la présente section
IV. – Alinéa 18
1° Remplacer les mots :
représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger
par les mots
personnes tenues de déclarer leurs activités
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions
V. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
Tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger
par les mots :
Toute personne agissant pour le compte d’un mandant étranger tenue de déclarer ses activités en application de la présente section
VI. – Alinéa 20
Remplacer les mots :
de représentation d’intérêts
par les mots :
d’influence
VII. – Alinéa 22
Remplacer les mots :
le représentant d’intérêts agissant
par les mots :
la personne agissant
VIII. – Alinéa 23
Remplacer la troisième occurrence du mot :
de
par les mots :
généré par ces activités sur
IX. – Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... . – Les informations mentionnées au I sont recensées au sein d’un répertoire numérique, rendu public par la Haute Autorité et placé sous son contrôle. Ce répertoire est commun à la Haute Autorité, à l’Assemblée nationale et au Sénat. Sa publication s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
X. – Alinéa 28
Remplacer les mots :
Tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger
par les mots :
Toute personne agissant pour le compte d’un mandant étranger tenue de déclarer ses activités en application de la présente section
XI. – Alinéa 29
Remplacer les mots :
Le représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger
par les mots :
La personne tenue de déclarer ses activités en application de la présente section
XII. – Alinéa 30
Remplacer les mots :
représentants d’intérêts agissant
par les mots :
personnes menant des activités d’influence
XIII. – Alinéa 31
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. 18-13-2. – Dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux a et c à j du 1° du I de l’article 18-12-1, les personnes tenues de déclarer leurs activités :
« 1° Déclarent leur identité, l’organisme pour lequel elles travaillent et les intérêts ou entités qu’elles représentent ;
« 2° S’abstiennent de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur significative ;
« 3° S’abstiennent de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables.
XIV. – Alinéa 34
1° Remplacer les mots :
au représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger concerné
par les mots :
à la personne tenue de déclarer ses activités
2° Remplacer les mots :
il est assujetti
par les mots :
elle est assujettie
XV. – Alinéa 35
Remplacer les mots :
répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger mentionné
par les mots :
été en communication avec une personne mentionnée
XVI. – Alinéa 36
Remplacer les mots :
un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger
par les mots :
une personne tenue de déclarer ses activités en application de la présente section
et les mots :
qu’il est tenu
par les mots :
qu’elle est tenue
XVII. – Alinéa 38
Remplacer les mots :
de représentant d’intérêts agissant pour un mandant étranger, au sens de l’article 18-12-1
par les mots :
pour être tenue de déclarer ses activités en application de la présente section
XVIII. – Alinéa 39
Remplacer les mots :
de représentant d’intérêts agissant pour un mandat étranger, au sens de l’article 18-12-1
par les mots :
pour être tenue de déclarer les informations mentionnées à l’article 18-13
XIX. – Alinéa 44
Remplacer les mots :
représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de l’article 18-12-1
par les mots :
personnes tenues de déclarer ses activités en application de la section 3 ter du présent chapitre
XX. – Alinéa 45 à 49
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58 1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux personnes tenues de déclarer les informations mentionnées à l’article 18-13 de la section 3 ter du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 qui entrent en communication avec les personnes mentionnées au b du 1° du I de l’article 18-12-1 de cette même loi. ».

Exposé sommaire

Amendement identique

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

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1

I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

2

1° Après la section 3 bis du chapitre Ier, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :

3

« Section 3 ter

4

« Transparence des activités d’influence réalisées pour le compte d’un mandant étranger

5

« Art. 18-11. – Un répertoire numérique assure l’information des citoyens sur l’action des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger.

6

« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

7

« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, des informations communiquées en application de l’article 18-3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, à l’Assemblée nationale et au Sénat.

8

« Art. 18-12. – (Supprimé)

9

« Art. 18-12-1 (nouveau). – I. – Sont des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de la présente section, les personnes physiques ou morales exerçant, sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d’un mandant étranger mentionné au II et aux fins de promouvoir ses intérêts, une ou plusieurs des activités suivantes :

10

« 1° Influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, en entrant en communication avec une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2, à l’initiative de ces personnes ou de sa propre initiative ;

11

« 2° Réaliser toute action de communication à destination du public ;

12

« 3° Collecter des fonds ou procéder au versement de fonds sans contrepartie.

13

« Sont également des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger les personnes mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° à 3° du présent I aux fins de promouvoir leurs intérêts ou ceux d’une puissance étrangère mentionnée au 1° du II.

14

« II. – Sont des mandants étrangers, au sens de la présente section :

15

« 1° Les puissances étrangères, à l’exclusion des États membres de l’Union européenne ;

16

« 2° Les personnes morales qui sont directement ou indirectement dirigées ou contrôlées par une puissance étrangère mentionnée au 1° du présent II ou dont les ressources sont financées pour plus de la moitié par une telle puissance étrangère ;

17

« 3° Les partis et les groupements politiques étrangers.

18

« III. – Ne sont pas des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de la présente section, les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France dûment habilités ainsi que les membres et les agents d’un État étranger.

19

« Art. 18-13. – I. – Tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :

20

« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;

21

« 2° Le nom et l’adresse de chacun des mandants étrangers pour le compte desquels il agit ;

22

« 3° Le contenu de l’accord ou la nature du lien entre le représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger et le mandant étranger ;

23

« 4° Le nombre de personnes employées dans l’accomplissement des activités mentionnées au I de l’article 18-12-1 et, le cas échéant, le chiffre d’affaires de l’année précédente ;

24

« 5° Les actions réalisées, notamment :

25

« a) S’agissant des activités mentionnées au 1° du même I, les actions d’influence menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2, en précisant notamment la fonction des personnes contactées, l’intitulé, l’objet ou la référence de la décision publique concernée et le type d’actions menées ainsi que le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ;

26

« b) S’agissant des activités mentionnées au 2° du I de l’article 18-12-1, la liste des actions de communication réalisées et les informations communiquées ;

27

« c) S’agissant des activités mentionnées au 3° du même I, la liste des opérations de collecte de fonds et des personnes bénéficiaires des versements opérés, le cas échéant.

28

« II. – Tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date à laquelle les conditions définies à l’article 18-12-1 sont remplies, les informations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.

29

« Le représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique ensuite l’ensemble des informations mentionnées au même I dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque activité mentionnée au I de l’article 18-12-1, à l’exception du chiffre d’affaires mentionné au 4° et du montant des dépenses mentionnées au 5° du I du présent article, qui sont communiqués dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son exercice comptable.

30

« Art. 18-13-1 (nouveau). – Les règles applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans les conditions prévues à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

31

« Art. 18-13-2 (nouveau). – Les obligations prévues à l’article 18-5 sont applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l’article 18-12-1, lorsqu’ils réalisent de telles activités.

32

« Art. 18-14. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des obligations prévues aux articles 18-13 et 18-13-2. Aux fins de contrôler leur respect, elle peut faire usage des prérogatives prévues à l’article 18-6.

33

« Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles 18-13 et 18-13-2, elle :

34

« 1° Adresse au représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger concerné, après l’avoir mis en état de présenter ses observations, une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti ;

35

« 2° Avise du manquement constaté la personne mentionnée aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 qui a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger mentionné au 1° du présent article et peut lui adresser des observations, sans les rendre publiques.

36

« Art. 18-15. – Le fait, pour un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 18-13 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

37

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 5°, 7° à 9° et 12° de l’article 131-39 du même code.

38

« Art. 18-16. – Lorsqu’une personne physique ou morale remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts, au sens de l’article 18-2, et de représentant d’intérêts agissant pour un mandant étranger, au sens de l’article 18-12-1, et qu’elle s’est régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les obligations prévues à la section 3 bis du présent chapitre sont réputées remplies au titre des seules actions qu’elle a régulièrement déclarées.

39

« Lorsqu’une personne physique ou morale qui remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts, au sens de l’article 18-2, et de représentant d’intérêts agissant pour un mandant étranger, au sens de l’article 18-12-1, ne s’est pas régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les manquements constatés ne peuvent être réprimés que sur le fondement de l’article 18-15.

40

« Art. 18-17. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de mise en œuvre de la présente section.

41

« Ce décret précise notamment :

42

« 1° Les modalités des communications prévues à l’article 18-13 ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;

43

« 2° Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts. » ;

44

2° À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20, après la référence : « 18-2, », sont insérés les mots : « les relations avec les représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de l’article 18-12-1, ».

45

II (nouveau). – L’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

46

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « d’intérêts », sont insérés les mots : « et aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger » ;

47

2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et par les représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger » ;

48

3° À la seconde phrase du troisième alinéa, après les mots : « d’intérêts », sont insérés les mots : « ou au représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger » ;

49

4° Au dernier alinéa, après les mots : « d’intérêts », sont insérés les mots : « ou par un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger ».

50

III (nouveau). – Entrent en vigueur :

51

1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret prévu à l’article 18-17 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et au plus tard le 31 décembre 2024, les articles 18-11 à 18-13 et 18-13-2 à 18-17 de la même loi ainsi que le 2° du I du présent article ;

52

2° Le 31 décembre 2024, l’article 18-13-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée et le II du présent article.

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