APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant: I. – L’article L. 613‑16 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « et à défaut d’accord amiable avec le titulaire du brevet » ; 2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , un produit de dépistage » ; 3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic sont soumis au régime de la licence d’office dès que l’intérêt général le recommande, notamment lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l’intérêt général. Le secret des affaires est levé, et ne s’applique plus, dès lors qu’un brevet est placé sous licence d’office et confié au pôle public du médicament. » ; 4° Le dernier alinéa est supprimé. II. – L’article L. 5121‑10‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve de précautions sanitaires, les cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables dès lors que l’intérêt général le justifie. »
Exposé sommaire
Exposé général des motifs
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Article
1er
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1
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique est ainsi modifié :
2
1° À la première phrase, les mots : « excéder quatre » sont remplacés par les mots : « être inférieure à deux mois, ni excéder six » ;
3
2° Après la même première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois, ni excéder huit mois de couverture des besoins. ».
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