APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant: I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique est complété par un article L. 5111‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 5111‑5. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, est institué un Comité interministériel du médicament et des dispositifs médicaux contribuant à la mise en œuvre d’une politique publique du médicament et des dispositifs médicaux au service des besoins en santé de la population. Ce comité est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et concourt à la politique de santé publique. « Le Comité interministériel du médicament et des dispositifs médicaux a pour missions : « 1° De contribuer à la recherche médicale et pharmaceutique au service des patients et des établissements de santé ; « 2° D’assurer la continuité de la production de médicaments essentiels pour lesquels il existe des tensions d’approvisionnement ; « 3° Le cas échéant, d’approvisionner, de stocker et de distribuer des médicaments sur le territoire national. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de l’administration et de la direction de ce comité. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Exposé général des motifs
Voir
Article
1er
Article suivi
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1
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique est ainsi modifié :
2
1° À la première phrase, les mots : « excéder quatre » sont remplacés par les mots : « être inférieure à deux mois, ni excéder six » ;
3
2° Après la même première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois, ni excéder huit mois de couverture des besoins. ».
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