PLFSS 2024

Dossier suivi Ne plus suivre Suivre le dossier Suivre le dossier

Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2024

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Ms Stéphanie Rist, Mr Paul Christophe, Mr François Ruffin, Ms Caroline Janvier et Mr Cyrille Isaac-Sibille

Amendment n°AS2004

Suivi Unfollow Suivre l'amendment Suivre l'amendment
Irrecevable le 18.10.2023 à 15h26
  • RENAIS Jean-Carles Grelier
  • RENAIS Mr Hadrien Ghomi
  • RENAIS Mr Stéphane Buchou

Article additionnel après l'article 36

APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant:
Après l’article 36, il est ajouté un article additionnel rédigé ainsi :
« I – L’article L.5121-1 du Code de la santé publique est modifié ainsi :
4° Médicament ayant le cannabis comme principe actif, tout médicament contenant du delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) ou du cannabidiol (CBD), préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé lorsqu'il n'existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l'absence de commercialisation effective, disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'une des autorisations ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-9-1, L. 5121-12 et L. 5121-12-1, d'une autorisation d'importation parallèle ou d'une autorisation d'importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d'une rupture de stock d'un médicament.
II – Après l’article L.5124-11 du Code de la santé publique il est ajouté un article L.5124-12 rédigé ainsi :
La préparation pour un malade déterminé, selon une prescription médicale, de tout médicament ayant le cannabis comme principe actif est réservée aux établissements pharmaceutiques de fabrication disposant d’une autorisation délivrée par le Directeur de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et produits de santé.
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de suppression de cette autorisation.
III – L’article L.5124-18 du Code de la santé publique est complété ainsi :
16° les conditions d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de suppression de l’autorisation prévue par l’article L.5124-12.
IV-Par dérogation aux dispositions de l’article L.5124-12 du Code de la santé publique et jusqu’au 31 décembre 2024, tout établissement pharmaceutique de fabrication, pourra, deux mois après avoir effectué une déclaration auprès du Directeur général de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et produits de santé, sauf interdiction de celui-ci dans ce même délai, préparer pour un malade déterminé, selon une prescription médicale, tout médicament ayant le cannabis comme principe actif dès lors que l’extrait utilisé pour cette préparation correspond à l’un des extraits ou drogue végétale utilisé pendant l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019. Un Décret en Conseil d’Etat précisera le contenu de la déclaration, les modalités de l’interdiction ainsi que les extraits ou drogues végétales pouvant être utilisés.
V – Après l’article L.162-16-4-4 du Code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L.162-16-4-5 rédigé ainsi :
Les médicaments ayant le cannabis comme principe actif définis à l’article L.5124-12 du Code de la santé publique sont pris en charge par les caisses d’assurance maladie dès lors qu’ils sont prescrits pour une indication et qu’ils ont une composition figurant sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Leur prix de vente au public est établi par convention entre la personne autorisée à les préparer et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité.
La fixation de ce prix tient principalement compte des prix des produits comparables, des volumes de vente prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation.
Les procédures et délais de fixation du prix sont déterminés par décret en Conseil d’Etat.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Article liminaire

Article suivi Ne plus suivre Suivre l'article Suivre l'article

Exposé des motifs

Voir

1

Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2023 et 2024 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

2
(En points de produit intérieur brut)
  2023 2024
Recettes 26,6 26,6
Dépenses 25,9 26,0
Solde 0,7 0,6

Discover the reference media for public affairs

More than 12,000 decision-makers read us every morning

Start a trial

10 minutes a day to master the essentials of political information.

+50 expert journalists give you early access to key information.

21 official sources scrutinised according to your topics to deliver the information that should not be missed.