PPL Supprimer ou suspendre les allocations familiales pour les parents d’enfants criminels ou délinquants

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Proposition de loi visant à supprimer ou à suspendre les allocations familiales pour les parents d’enfants criminels ou délinquants

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Mr Bryan Masson

Amendment n°19

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En traitement par l'AN
  • ECOLO Benjamin Lucas-Lundy
  • ECOLO Ms Christine Arrighi
  • ECOLO Mr Jean-Claude Raux
  • ECOLO Ms Cyrielle Chatelain
  • ECOLO Mr Jérémie Iordanoff
  • ECOLO Ms Eva Sas
  • ECOLO Mr Julien Bayou
  • ECOLO Ms Francesca Pasquini
  • ECOLO Mr Karim Ben Cheikh
  • ECOLO Mr Aurélien Taché
  • ECOLO Ms Julie Laernoes
  • ECOLO Ms Lisa Belluco
  • ECOLO Ms Marie Pochon
  • ECOLO Ms Marie-Charlotte Garin
  • ECOLO Mr Nicolas Thierry
  • ECOLO Ms Sabrina Sebaihi
  • ECOLO Ms Sandra Regol
  • ECOLO Ms Sandrine Rousseau
  • ECOLO Mr Charles Fournier
  • ECOLO Ms Sophie Taillé-Polian
  • ECOLO Mr Sébastien Peytavie
  • ECOLO Mr Hubert Julien-Laferrière

TITRE

TITRE
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à aggraver la situation des familles en difficulté »

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

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1

Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :

2

« Art. L. 521‑4 – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.

3

« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois.

4

« Dans l’hypothèse mentionnée à l’alinéa précédent, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.

5

« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux trois premiers alinéas du présent article. Il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, après que la personne qui en assume la charge effective et permanente a été mise à même de présenter des observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.

6

« La décision de suppression ou de suspension ne peut intervenir lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant établit qu’elle a tenté d’empêcher celui‑ci de commettre l’infraction à l’origine de la peine ou de la mesure éducative autre que le placement.

7

« L’arrêté prévu au quatrième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui doivent l’exécuter sans délai. »

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