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ARTICLE PREMIER Rédiger ainsi cet article : « I. – La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de santé publique est ainsi modifiée : 1° L’article L. 1434‑9 est ainsi modifié : a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les acteurs du territoire définissent la délimitation des territoires de santé, en lien avec les agences régionales de santé compétentes, dans des conditions définies par décret. À défaut, l’agence régionale de santé délimite elle-même ces territoires. Elle veille à ce qu’ils couvrent l’intégralité du territoire de la région. » b) Au dernier alinéa, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé ». 2° L’article L. 1434‑10 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa du II, le mot « partagé » est supprimé. b) Le III est ainsi modifié : – Les trois premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « Le diagnostic territorial a pour objet d’identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population concernée en s’appuyant sur les différentes sources de données disponibles et les attentes des usagers au regard du service rendu. Il tient compte des caractéristiques géographiques, démographiques, épidémiologiques et saisonnières du territoire concerné. Il identifie les insuffisances en termes d’offre, d‘accessibilité, de coordination, de continuité des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et de permanence des soins. » – Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés. 3° Après l’article L. 1434‑10, il est inséré un article L. 1434‑10‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 1434‑10‑1. – L’élaboration du projet de santé visant à proposer des solutions aux difficultés mises en évidence par le diagnostic mentionné à l’article L. 1434‑10 est confiée, au sein du conseil territorial de santé, à une équipe constituée d’un représentant de chacune des fédérations hospitalières et médico-sociales présentes sur le territoire concerné, d’un représentant des unions régionales des professionnels de santé, d’un représentant de la région, d’un représentant du département, d’un représentant de la Caisse nationale d’assurance maladie, d’un représentant de l’agence régionale de santé et d’un représentant des usagers. « Celui-ci s’appuie sur les différents projets mis en œuvre sur le territoire notamment au niveau des communautés professionnelles territoriales de santé et des établissements sanitaires et médico-sociaux. « Il est présenté et discuté dans le cadre du conseil territorial de santé dans des conditions définies par décret. Après avis du conseil territorial de santé, il est également transmis au directeur général de l’agence régionale de santé. Celui-ci peut s’y opposer, dans un délai de deux mois et par décision motivée, en se fondant notamment sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1. « En cas d’opposition, le directeur général de l’agence régionale de santé propose, dans un délai de deux mois suivant sa décision, un nouveau projet qu’il soumet pour avis au conseil territorial de santé. « Le projet territorial de santé fait l’objet d’une évaluation par le conseil territorial de santé. « Lorsque cette évaluation révèle que l’organisation proposée ou les ressources disponibles ne permettent pas de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, met en œuvre des mesures pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur : « 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluri professionnelles, ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ; « 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 ; « 3° La construction d’outils incitatifs, visant à l’installation de professionnels de santé ou au soutien à des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités et la mobilisation des dispositifs conventionnels visés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »
Exposé sommaire
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Exposé général des motifs
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1
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
2
1° L’article L. 1434‑9 est ainsi modifié :
3
a) Au 1°, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
4
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
5
« La délimitation des territoires de santé peut être redéfinie par les membres siégeant au sein des conseils territoriaux de santé compétents, en lien avec l’agence régionale de santé. » ;
6
2° L’article L. 1434‑10 est ainsi modifié :
7
a) Le I A est ainsi modifié :
8
– après le mot : « responsable », il est inséré le mot : « collectivement » ;
9
– après le mot : « optimale », sont insérés les mots : « et de l’accès aux soins » ;
10
a bis) (nouveau) Le second alinéa du I est ainsi modifié :
11
– la première phrase est ainsi rédigée : « Le conseil territorial de santé est notamment composé du représentant de l’État dans le département, du directeur de l’agence régionale de santé, des directeurs des organismes locaux d’assurance maladie compétents sur le territoire, des députés et sénateurs élus dans le territoire concerné, de représentants des collectivités territoriales, de représentants des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L. 2112‑1, du guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé mentionné à l’article L. 1432‑1, de représentants des établissements de santé et médico-sociaux, de représentants des maisons et des centres de santé, de représentants des communautés professionnelles territoriales de santé, de représentants des associations de permanence des soins, de représentants du service d’accès aux soins, de représentants des équipes de soins spécialisés, de représentants des professionnels de santé, de représentants des usagers, de représentants des aidants familiaux et, le cas échéant, d’un représentant des comités de massif concernés. » ;
12
– la troisième phrase est supprimée ;
13
b) Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
14
« Le conseil territorial de santé élabore le projet territorial de santé et assure le suivi et l’évaluation de sa mise en œuvre, en lien avec l’agence régionale de santé. Il définit notamment les objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins. » ;
15
c) (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa du III est supprimée ;
16
3° Après le même article L. 1434‑10, il est inséré un article L. 1434‑10‑1 ainsi rédigé :
17
« Art. L. 1434‑10‑1. – Les professionnels de santé du territoire siégeant au sein du conseil territorial de santé s’organisent pour répondre aux objectifs prioritaires fixés à l’article L. 1434‑10. Ils veillent à réduire les inégalités de densité démographique des différentes professions de santé en vue d’atteindre ces objectifs..
18
« Si l’organisation proposée ou les ressources disponibles ne permettent pas de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, met en œuvre des mesures pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur :
19
« 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico‑sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluriprofessionnelles ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ;
20
« 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 ;
21
« 3° La mise en place de dispositifs incitant à l’installation de professionnels de santé ou soutenant des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités territoriales ;
22
« 4° La mobilisation des dispositifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. » ;
23
4° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 1441‑3 est ainsi modifié :
24
a) À la première phrase, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
25
b) À la seconde phrase, les mots : « démocratie sanitaire prévus au 1° de l’article L. 1434‑9 et de l’autonomie » sont remplacés par les mots : « santé et de l’autonomie prévue à l’article L. 1441‑2 » ;
26
5° (nouveau) Au 4° de l’article L. 1442‑1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
27
6° (nouveau) Au 1° de l’article L. 1442‑3, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
28
7° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1442‑5, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
29
8° (nouveau) Au III des articles L. 1443‑1, L. 1444‑1 et L. 1445‑1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
30
9° (nouveau) Au VI de l’article L. 1446‑1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
31
10° (nouveau) À l’article L. 5511‑2, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
32
11° (nouveau) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5511‑3, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé ».
33
II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du premier jour du dixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
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