PPL Améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

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Proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Mr Frédéric Valletoux

Amendment n°2

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Rejeté le 14.06.2023 à 16h26
  • MoDem Philippe Vigier
  • SOC Mr Olivier Faure
  • MoDem Ms Laurence Vichnievsky
  • GDR Mr Jean-Paul Lecoq
  • SOC Mr Joël Aviragnet
  • MoDem Mr Fabien Lainé
  • MoDem Mr Philippe Latombe
  • RENAIS Mr Pascal Lavergne
  • MoDem Mr Richard Ramos
  • LFI Mr Andy Kerbrat
  • LFI Mr Antoine Léaument
  • GDR Mr Sébastien Jumel
  • LFI Mr Arnaud Le Gall
  • ECOLO Mr Benjamin Lucas-Lundy
  • ECOLO Mr Charles Fournier
  • MoDem Mr Jean-Paul Mattei
  • MoDem Ms Maud Petit
  • MoDem Mr Bruno Millienne
  • LFI Mr David Guiraud
  • LFI Mr Emmanuel Fernandes
  • MoDem Mr Emmanuel Mandon
  • MoDem Mr Éric Martineau
  • MoDem Mr Frantz Gumbs
  • GDR Mr Frédéric Maillot
  • LFI Mr Frédéric Mathieu
  • LFI Ms Caroline Fiat
  • MoDem Mr Jean-Louis Bourlanges
  • ECOLO Mr Jérémie Iordanoff
  • HORIZ Mr Jérémie Patrier-Leitus
  • MoDem Mr Nicolas Turquois
  • MoDem Ms Blandine Brocard
  • MoDem Ms Élodie Jacquier-Laforge
  • LFI Mr Maxime Laisney
  • LFI Mr Bastien Lachaud
  • MoDem Mr Frédéric Petit
  • MoDem Mr Pascal Lecamp
  • MoDem Ms Sandrine Josso
  • LFI Mr Perceval Gaillard
  • RENAIS Mr Philippe Fait
  • RENAIS Ms Caroline Janvier
  • GDR Mr Tematai Le Gayic
  • LIOT Mr Jean-Louis Bricout
  • LFI Mr William Martinet
  • MoDem Mr Philippe Berta
  • LR Ms Alexandra Martin
  • LFI Ms Alma Dufour
  • MoDem Ms Anne-Laure Babault
  • MoDem Ms Aude Luquet
  • LFI Ms Charlotte Leduc
  • MoDem Mr Jimmy Pahun
  • LFI Ms Clémence Guetté
  • MoDem Ms Sabine Thillaye
  • MoDem Ms Delphine Lingemann
  • GDR Ms Emeline K/Bidi
  • MoDem Ms Estelle Folest
  • RN Ms Florence Goulet
  • MoDem Mr Erwan Balanant
  • LR Mr Emmanuel Maquet
  • ECOLO Ms Julie Laernoes
  • LR Ms Justine Gruet
  • LFI Ms Karen Erodi
  • MoDem Ms Marina Ferrari
  • LFI Ms Martine Etienne
  • RENAIS Mr Yannick Haury
  • LFI Ms Murielle Lepvraud
  • MoDem Ms Josy Poueyto
  • MoDem Mr Philippe Bolo
  • LFI Ms Pascale Martin
  • LFI Ms Rachel Keke
  • LFI Ms Sarah Legrain
  • LFI Ms Sylvie Ferrer
  • MoDem Mr Frédéric Zgainski
  • MoDem Mr Laurent Esquenet-Goxes
  • SOC Ms Cécile Untermaier
  • MoDem Ms Florence Lasserre-David
  • SOC Ms Chantal Jourdan
  • MoDem Mr Vincent Bru
  • MoDem Mr Olivier Falorni
  • MoDem Mr Luc Geismar
  • GDR Ms Karine Lebon
  • SOC Mr Gérard Leseul
  • MoDem Ms Perrine Goulet
  • ECOLO Mr Hubert Julien-Laferrière

Article additionnel après l'article 2

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »
2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. »
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.

Exposé sommaire

Amendements identiques

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

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1

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

2

1° L’article L. 1434‑9 est ainsi modifié :

3

a) Au 1°, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

4

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

5

« La délimitation des territoires de santé peut être redéfinie par les membres siégeant au sein des conseils territoriaux de santé compétents, en lien avec l’agence régionale de santé. » ;

6

2° L’article L. 1434‑10 est ainsi modifié :

7

a) Le I A est ainsi modifié :

8

– après le mot : « responsable », il est inséré le mot : « collectivement » ;

9

– après le mot : « optimale », sont insérés les mots : « et de l’accès aux soins » ;

10

a bis) (nouveau) Le second alinéa du I est ainsi modifié :

11

– la première phrase est ainsi rédigée : « Le conseil territorial de santé est notamment composé du représentant de l’État dans le département, du directeur de l’agence régionale de santé, des directeurs des organismes locaux d’assurance maladie compétents sur le territoire, des députés et sénateurs élus dans le territoire concerné, de représentants des collectivités territoriales, de représentants des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L. 2112‑1, du guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé mentionné à l’article L. 1432‑1, de représentants des établissements de santé et médico-sociaux, de représentants des maisons et des centres de santé, de représentants des communautés professionnelles territoriales de santé, de représentants des associations de permanence des soins, de représentants du service d’accès aux soins, de représentants des équipes de soins spécialisés, de représentants des professionnels de santé, de représentants des usagers, de représentants des aidants familiaux et, le cas échéant, d’un représentant des comités de massif concernés. » ;

12

– la troisième phrase est supprimée ;

13

b) Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

14

« Le conseil territorial de santé élabore le projet territorial de santé et assure le suivi et l’évaluation de sa mise en œuvre, en lien avec l’agence régionale de santé. Il définit notamment les objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins. » ;

15

c) (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa du III est supprimée ;

16

3° Après le même article L. 1434‑10, il est inséré un article L. 1434‑10‑1 ainsi rédigé :

17

« Art. L. 1434‑10‑1. – Les professionnels de santé du territoire siégeant au sein du conseil territorial de santé s’organisent pour répondre aux objectifs prioritaires fixés à l’article L. 1434‑10. Ils veillent à réduire les inégalités de densité démographique des différentes professions de santé en vue d’atteindre ces objectifs..

18

« Si l’organisation proposée ou les ressources disponibles ne permettent pas de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, met en œuvre des mesures pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur :

19

« 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico‑sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluriprofessionnelles ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ;

20

« 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 ;

21

« 3° La mise en place de dispositifs incitant à l’installation de professionnels de santé ou soutenant des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités territoriales ;

22

« 4° La mobilisation des dispositifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. » ;

23

4° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 1441‑3 est ainsi modifié :

24

a) À la première phrase, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

25

b) À la seconde phrase, les mots : « démocratie sanitaire prévus au 1° de l’article L. 1434‑9 et de l’autonomie » sont remplacés par les mots : « santé et de l’autonomie prévue à l’article L. 1441‑2 » ;

26

5° (nouveau) Au 4° de l’article L. 1442‑1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

27

6° (nouveau) Au 1° de l’article L. 1442‑3, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

28

7° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1442‑5, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

29

8° (nouveau) Au III des articles L. 1443‑1, L. 1444‑1 et L. 1445‑1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

30

9° (nouveau) Au VI de l’article L. 1446‑1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

31

10° (nouveau) À l’article L. 5511‑2, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

32

11° (nouveau) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5511‑3, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé ».

33

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du premier jour du dixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

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