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ARTICLE PREMIER Rédiger ainsi cet article : « La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de santé publique est ainsi modifiée : « 1° L’article L. 1434‑9 est ainsi rédigé : « a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Les acteurs du territoire définissent la délimitation des territoires de santé, en lien avec les agences régionales de santé compétentes, dans des conditions définies par décret. À défaut, l’agence régionale de santé délimite elle-même ces territoires. Elle veille à ce qu’ils couvrent l’intégralité du territoire de la région. « L’agence régionale de santé délimite également : » ; « b) Au dernier alinéa, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ; « 2° L’article L. 1434‑10 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa du II, le mot : « partagé » est supprimé ; « b) Le III est ainsi modifié : « – les trois premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « Le diagnostic territorial a pour objet d’identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population concernée en s’appuyant sur les différentes sources de données disponibles et les attentes des usagers au regard du service rendu. Il tient compte des caractéristiques géographiques, démographiques, épidémiologiques et saisonnières du territoire concerné. Il identifie les insuffisances en termes d’offre, d‘accessibilité, de coordination, de continuité des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et de permanence des soins. » ; « – Les deuxième à dixième alinéas sont supprimés ; « 3° Après l’article L. 1434‑10, il est inséré un article L. 1434‑10‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 1434‑10‑1. – L’élaboration du projet de santé visant à proposer des solutions aux difficultés mises en évidence par le diagnostic mentionné à l’article L. 1434‑10 est confiée, au sein du conseil territorial de santé, à une équipe constituée d’un représentant de chacune des fédérations hospitalières et médico-sociales présentes sur le territoire concerné, d’un représentant des unions régionales des professionnels de santé, d’un représentant de la région, d’un représentant du département, d’un représentant de la Caisse nationale d’assurance maladie, d’un représentant de l’agence régionale de santé et d’un représentant des usagers. « Le projet de santé s’appuie sur les différents projets mis en œuvre sur le territoire, notamment au niveau des communautés professionnelles territoriales de santé et des établissements sanitaires et médico-sociaux. « Il est présenté et discuté dans le cadre du conseil territorial de santé dans des conditions définies par décret. Après avis du conseil territorial de santé, il est également transmis au directeur général de l’agence régionale de santé. Celui-ci peut s’y opposer, dans un délai de deux mois et par décision motivée, en se fondant notamment sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1. « En cas d’opposition, le directeur général de l’agence régionale de santé propose, dans un délai de deux mois suivant sa décision, un nouveau projet qu’il soumet pour avis au conseil territorial de santé. « Le projet territorial de santé fait l’objet d’une évaluation par le conseil territorial de santé. « Lorsque cette évaluation révèle que l’organisation proposée ou les ressources disponibles ne permettent pas de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, met en œuvre des mesures pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur : « 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluri professionnelles, ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ; « 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 ; « 3° La construction d’outils incitatifs, visant à l’installation de professionnels de santé ou au soutien à des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités et la mobilisation des dispositifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »
Exposé sommaire
Amendements identiques
Exposé général des motifs
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Article
1er
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1
I. – La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
2
1° L’article L. 1434‑9 est ainsi modifié :
3
a) Au 1°, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
4
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
5
« La délimitation des territoires de santé peut être redéfinie par les acteurs du territoire, en lien avec les Agences Régionales de santé compétentes, dans des conditions définies par décret. »
6
2° L’article L. 1434‑10 est ainsi modifié :
7
a) Le I A. est ainsi modifié :
8
– Après le mot : « responsable », il est inséré le mot : « collectivement » ;
9
– Après le mot : « optimale », sont insérés les mots : « et de l’accès aux soins ».
10
b) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
11
– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
12
« En particulier, il définit les objectifs prioritaires d’accès aux soins, de continuité des soins du territoire, d’équilibre territorial de l’offre de soins et les besoins de couverture territoriale en permanence des soins. »
13
– Il est ajouté l’alinéa suivant :
14
« Le Territoire de santé, piloté par le Conseil territorial de santé, décline les politiques de santé dans leur approche territoriale, par l’application du projet territorial de santé. »
15
3° Après l’article L. 1434‑10, il est inséré un article L. 1434‑10‑1 ainsi rédigé :
16
« Art. 1434‑10‑1. – Les professionnels de santé du territoire, réunis au sein du Conseil territorial de santé, s’organisent pour répondre aux objectifs prioritaires fixés à l’article L. 1434‑10. Ils veillent à réduire les inégalités de densité démographique pour les spécialités pour lesquelles ces écarts sont les plus importants et ne permettent pas d’atteindre les objectifs prioritaires fixés à l’article L. 1434‑10.
17
« Si l’organisation proposée ou les ressources disponibles ne permettent pas de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, met en œuvre des mesures pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur :
18
« 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico‑sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluri professionnelles, ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ;
19
« 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 CSP ;
20
« 3° La construction d’outils incitatifs, visant à l’installation de professionnels de santé ou au soutien à des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités et la mobilisation des dispositifs conventionnels visés à l’article L. 162‑5. »
21
II. – Les dispositions du 1° et du 2° du I du présent article s’appliquent à compte du premier jour du dixième mois qui suit la promulgation de la présente loi.
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