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ARTICLE PREMIER I. – Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants : « Art. L 1434‑10‑2. – Afin de soutenir le conseil territorial de santé dans son rôle d’amélioration de l’accès aux soins, l’agence régionale de santé communique annuellement le zonage des arrondissements français au sein desquels la densité nationale de médecins et de chirurgiens-dentistes est supérieure à la moyenne nationale. « Si la résidence professionnelle principale d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste est située dans l’un de ces arrondissements, l’autorisation d’installation du médecin ou du chirurgien-dentiste est conditionnée à la cessation d’activité d’un professionnel exerçant la même spécialité dans la même zone. « L’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’après vérification de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste. II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – L’article L. 1434‑10‑2 du code de la santé publique résultant du 3° du I du présent article s’applique à compter de la promulgation de la loi et jusqu’au 31 décembre 2030. »
Exposé sommaire
Exposé général des motifs
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1er
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1
I. – La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
2
1° L’article L. 1434‑9 est ainsi modifié :
3
a) Au 1°, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
4
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
5
« La délimitation des territoires de santé peut être redéfinie par les acteurs du territoire, en lien avec les Agences Régionales de santé compétentes, dans des conditions définies par décret. »
6
2° L’article L. 1434‑10 est ainsi modifié :
7
a) Le I A. est ainsi modifié :
8
– Après le mot : « responsable », il est inséré le mot : « collectivement » ;
9
– Après le mot : « optimale », sont insérés les mots : « et de l’accès aux soins ».
10
b) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
11
– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
12
« En particulier, il définit les objectifs prioritaires d’accès aux soins, de continuité des soins du territoire, d’équilibre territorial de l’offre de soins et les besoins de couverture territoriale en permanence des soins. »
13
– Il est ajouté l’alinéa suivant :
14
« Le Territoire de santé, piloté par le Conseil territorial de santé, décline les politiques de santé dans leur approche territoriale, par l’application du projet territorial de santé. »
15
3° Après l’article L. 1434‑10, il est inséré un article L. 1434‑10‑1 ainsi rédigé :
16
« Art. 1434‑10‑1. – Les professionnels de santé du territoire, réunis au sein du Conseil territorial de santé, s’organisent pour répondre aux objectifs prioritaires fixés à l’article L. 1434‑10. Ils veillent à réduire les inégalités de densité démographique pour les spécialités pour lesquelles ces écarts sont les plus importants et ne permettent pas d’atteindre les objectifs prioritaires fixés à l’article L. 1434‑10.
17
« Si l’organisation proposée ou les ressources disponibles ne permettent pas de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, met en œuvre des mesures pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur :
18
« 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico‑sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluri professionnelles, ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ;
19
« 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 CSP ;
20
« 3° La construction d’outils incitatifs, visant à l’installation de professionnels de santé ou au soutien à des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités et la mobilisation des dispositifs conventionnels visés à l’article L. 162‑5. »
21
II. – Les dispositions du 1° et du 2° du I du présent article s’appliquent à compte du premier jour du dixième mois qui suit la promulgation de la présente loi.
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