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ARTICLE PREMIER Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants : « CHAPITRE VI : Sanctions administratives « Art. L. 5596‑1. – Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut, sur rapport des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail, des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 4° , au 8° et au 10° de l’article L. 5222‑1 et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer à l’encontre de l’armateur une amende en cas de manquement : « 1° Au versement du salaire minimum horaire prévu à l’article L. 5592‑1 ; « 2° À l’organisation du travail prévue à l’article L. 5592‑2. « Art. L. 5596‑2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 5596‑1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés à l’article L. 5596‑1. « Art. L. 5596‑3. – Le montant maximal de l’amende prononcée en application de l'article L. 5596-1 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de salariés concernés. « Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature. « Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. « Art. L. 5596‑4. – Pour fixer le montant de l’amende prévue à l'article L. 5596-1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. « Art. L. 5596‑5. – Avant toute décision, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe par écrit l’armateur de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations. « À l’issue de ce délai, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut, par décision motivée, prononcer l’amende prévue à l'article L. 5596-1 et émettre le titre de perception correspondant. « Art. L. 5596‑6. – La décision d’infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis. « Art. L. 5596‑7. – La décision d’infliger une amende administrative ne peut pas faire l’objet d’un recours hiérarchique. « Art. L. 5596‑8. – L'amende prononcée en application de l'article L. 5596-1 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
Exposé sommaire
Amendements identiques
Exposé général des motifs
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1
Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre IX ainsi rédigé :
2
« Titre IX
3
« Conditions sociales applicables à certaines dessertes internationales
4
« Chapitre Ier
5
« Champ d’application
6
« Art. L. 5591‑1. – Le présent titre est applicable aux navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français. Ces lignes sont déterminées selon des critères d’exploitation, notamment la fréquence de toucher d’un port français par un navire, fixés par décret en Conseil d’État.
7
« Art. L. 5591‑2. – Le présent titre s’applique aux contrats de travail des salariés mentionnés à l’article L. 5592‑1 quelle que soit la loi applicable à ces contrats.
8
« Chapitre II
9
« Droits des salariés
10
« Art. L. 5592‑1. – Pour[CAS1] la détermination du salaire minimum horaire, lLes dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591‑1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France, pour la détermination du salaire minimum horaire.
11
« Le[CAS2] L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article ne s’applique que pour les périodes au cours [CAS3]desquellesoù les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l’article L. 5591‑1.
12
« Art. L. 5592‑2 (nouveau). – [CAS4]Dans l’intérêt de la sécurité de la navigation et de la lutte contre les pollutions marines, l’organisation du travail applicable aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591‑1 est basée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de l’embarquement.
13
« Un décret en Conseil d’État détermine la durée maximale de l’embarquement en prenant en compte l’intensité des dessertes maritimes effectuées.
14
« Chapitre III
15
« Documents obligatoires
16
« Art. L. 5593‑1. – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l’équipage et affichés dans les locaux réservés à l’équipage ainsi que[CAS5] les langues dans lesquelles doivent être disponibles ces documents sont fixéesest fixée par décret. Ce décret fixe la ou les langues dans lesquelles doivent être disponibles ces documents.
17
« Art. L. 5593‑2. – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 5595‑1 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.
18
« Chapitre IV
19
« Sanctions pénales
20
« Art. L. 5594‑1. – Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’employeur de verser un salaire minimum horaire inférieur à celui résultant de l’article L. 5592‑1. Les mêmes peines sont applicables à l’armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.
21
« La récidive est punie d’un emprisonnement[CAS6] de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 euros d’amende.
22
« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.
23
« Art. L. 5594-2 [CAS7](nouveau). – Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’employeur de ne pas respecter les obligations en matière de durée de repos à terre résultant de l’article L. 5592‑2. Les mêmes peines sont applicables à l’armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.
24
« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
25
« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.
26
« Chapitre V
27
« Constatation des infractions
28
« Art. L. 5595‑1. – Les infractions au présent titre sont constatées par :
29
« 1° [CAS8]Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et ;
30
« 2° Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222‑1.
31
« Art. L. 5595‑2. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 5595‑1, les personnes mentionnées au même article L. 5595‑1 sont habilitées à demander à l’employeur, à l’armateur ou à la personne faisant fonction ainsi qu’à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de salarié à bord du navire. »
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