PPL Lutter contre le dumping social sur le Transmanche

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Proposition de loi visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Mr Didier Le Gac et Mr Didier Le Gac

Amendment n°65

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Rejeté le 27.03.2023 à 20h42
  • RN Pierrick Berteloot

Article 1er
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ARTICLE PREMIER
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des lignes régulières internationales touchant un port français »
les mots :
« une liaison régulière sur la ligne transmanche ».
II. – En conséquence supprimer la seconde phrase du même alinéa.

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

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1

Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre IX ainsi rédigé :

2

« Titre IX

3

« Conditions sociales applicables à certaines dessertes internationales

4

« Chapitre Ier

5

« Champ d’application

6

« Art. L. 5591‑1. – Le présent titre est applicable aux navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français. Ces lignes sont déterminées selon des critères d’exploitation, notamment la fréquence de toucher d’un port français par un navire, fixés par décret en Conseil d’État.

7

« Art. L. 5591‑2. – Le présent titre s’applique aux contrats de travail des salariés mentionnés à l’article L. 5592‑1 quelle que soit la loi applicable à ces contrats.

8

« Chapitre II

9

« Droits des salariés

10

« Art. L. 5592‑1. – Pour[CAS1] la détermination du salaire minimum horaire, lLes dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591‑1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France, pour la détermination du salaire minimum horaire.

11

« Le[CAS2] L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article ne s’applique que pour les périodes au cours [CAS3]desquellesoù les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l’article L. 5591‑1.

12

« Art. L. 5592‑2 (nouveau). – [CAS4]Dans l’intérêt de la sécurité de la navigation et de la lutte contre les pollutions marines, l’organisation du travail applicable aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591‑1 est basée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de l’embarquement.

13

« Un décret en Conseil d’État détermine la durée maximale de l’embarquement en prenant en compte l’intensité des dessertes maritimes effectuées.

14

« Chapitre III

15

« Documents obligatoires

16

« Art. L. 5593‑1. – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l’équipage et affichés dans les locaux réservés à l’équipage ainsi que[CAS5] les langues dans lesquelles doivent être disponibles ces documents sont fixéesest fixée par décret. Ce décret fixe la ou les langues dans lesquelles doivent être disponibles ces documents.

17

« Art. L. 5593‑2. – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 5595‑1 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.

18

« Chapitre IV

19

« Sanctions pénales

20

« Art. L. 5594‑1. – Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’employeur de verser un salaire minimum horaire inférieur à celui résultant de l’article L. 5592‑1. Les mêmes peines sont applicables à l’armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.

21

« La récidive est punie d’un emprisonnement[CAS6] de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 euros d’amende.

22

« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.

23

« Art. L. 5594-2 [CAS7](nouveau). – Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’employeur de ne pas respecter les obligations en matière de durée de repos à terre résultant de l’article L. 5592‑2. Les mêmes peines sont applicables à l’armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.

24

« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

25

« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.

26

« Chapitre V

27

« Constatation des infractions

28

« Art. L. 5595‑1. – Les infractions au présent titre sont constatées par :

29

« 1° [CAS8]Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et ;

30

« 2° Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222‑1.

31

« Art. L. 5595‑2. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 5595‑1, les personnes mentionnées au même article L. 5595‑1 sont habilitées à demander à l’employeur, à l’armateur ou à la personne faisant fonction ainsi qu’à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de salarié à bord du navire. »

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