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ARTICLE PREMIER I. – Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants : « Chapitre Ier bis : Établissement « Art. L. 5591‑3. – Tout armateur communautaire ou du Royaume Uni peut constituer et gérer une entreprise maritime sur le territoire national afin d’y exploiter un ou plusieurs navires sur des services de cabotage maritime réguliers, à passagers, entre la France et le Royaume Uni, et l’Irlande, dans les conditions prévues par la législation française pour ses propres ressortissants, sous réserve d’être en conformité avec la législation relative aux capitaux et aux paiements définie par le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, au titre de la libre circulation des personnes, des services et des capitaux dans le marché intérieur. « Les navires effectuant ces liaisons et services maritimes de transport à passagers, au sens de la règlementation française, doivent être immatriculés au pavillon français de premier registre, conformément aux conditions définies par la législation française pour ses propres ressortissants. Le registre international français est exclu. » II. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 13 les cinq alinéas suivants : « Art. L. 5592‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux contrats de travail de tous les salariés employés sur les navires des entreprises maritimes établies au Royaume Uni, ou en Irlande, effectuant des liaisons régulières à passagers avec la France, au sens de la règlementation française. « Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591‑1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité́ établies en France, pour : «1° La détermination du salaire minimum horaire et mensuel sur la base de 8 heures de travail par jour ; «2° La détermination et l’acquisition des jours de repos et de congés, minimum. « Les obligations mentionnées au premier alinéa ne s’appliquent que pour les périodes où les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l’article L. 5591‑1. »
Exposé sommaire
Exposé général des motifs
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1
Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre IX ainsi rédigé :
2
« Titre IX
3
« Conditions sociales applicables à certaines dessertes internationales
4
« Chapitre Ier
5
« Champ d’application
6
« Art. L. 5591‑1. – Le présent titre est applicable aux navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français. Ces lignes sont déterminées selon des critères d’exploitation, notamment la fréquence de toucher d’un port français par un navire, fixés par décret en Conseil d’État.
7
« Art. L. 5591‑2. – Le présent titre s’applique aux contrats de travail des salariés mentionnés à l’article L. 5592‑1 quelle que soit la loi applicable à ces contrats.
8
« Chapitre II
9
« Droits des salariés
10
« Art. L. 5592‑1. – Pour[CAS1] la détermination du salaire minimum horaire, lLes dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591‑1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France, pour la détermination du salaire minimum horaire.
11
« Le[CAS2] L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article ne s’applique que pour les périodes au cours [CAS3]desquellesoù les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l’article L. 5591‑1.
12
« Art. L. 5592‑2 (nouveau). – [CAS4]Dans l’intérêt de la sécurité de la navigation et de la lutte contre les pollutions marines, l’organisation du travail applicable aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591‑1 est basée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de l’embarquement.
13
« Un décret en Conseil d’État détermine la durée maximale de l’embarquement en prenant en compte l’intensité des dessertes maritimes effectuées.
14
« Chapitre III
15
« Documents obligatoires
16
« Art. L. 5593‑1. – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l’équipage et affichés dans les locaux réservés à l’équipage ainsi que[CAS5] les langues dans lesquelles doivent être disponibles ces documents sont fixéesest fixée par décret. Ce décret fixe la ou les langues dans lesquelles doivent être disponibles ces documents.
17
« Art. L. 5593‑2. – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 5595‑1 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.
18
« Chapitre IV
19
« Sanctions pénales
20
« Art. L. 5594‑1. – Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’employeur de verser un salaire minimum horaire inférieur à celui résultant de l’article L. 5592‑1. Les mêmes peines sont applicables à l’armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.
21
« La récidive est punie d’un emprisonnement[CAS6] de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 euros d’amende.
22
« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.
23
« Art. L. 5594-2 [CAS7](nouveau). – Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’employeur de ne pas respecter les obligations en matière de durée de repos à terre résultant de l’article L. 5592‑2. Les mêmes peines sont applicables à l’armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.
24
« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
25
« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.
26
« Chapitre V
27
« Constatation des infractions
28
« Art. L. 5595‑1. – Les infractions au présent titre sont constatées par :
29
« 1° [CAS8]Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et ;
30
« 2° Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222‑1.
31
« Art. L. 5595‑2. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 5595‑1, les personnes mentionnées au même article L. 5595‑1 sont habilitées à demander à l’employeur, à l’armateur ou à la personne faisant fonction ainsi qu’à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de salarié à bord du navire. »
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