Amendment n°88 (rect.)
- HORIZ Paul Christophe
- HORIZ Mr Xavier Albertini
- HORIZ Mr François Gernigon
- HORIZ Ms Anne Le Hénanff
- HORIZ Ms Anne-Cécile Violland
- HORIZ Mr Frédéric Valletoux
- HORIZ Ms Béatrice Bellamy
- HORIZ Mr Henri Alfandari
- HORIZ Mr Jean-François Portarrieu
- HORIZ Ms Agnès Carel
- HORIZ Mr André Villiers
- HORIZ Mr Loïc Kervran
- HORIZ Mr Thierry Benoit
- HORIZ Mr Jérémie Patrier-Leitus
- HORIZ Mr Vincent Thiébaut
- HORIZ Ms Félicie Gérard
- HORIZ Mr Luc Lamirault
- HORIZ Mr Jean-Charles Larsonneur
- HORIZ Mr Laurent Marcangeli
- HORIZ Mr François Jolivet
- HORIZ Ms Marie-Agnès Poussier-Winsback
- HORIZ Mr Philippe Pradal
- HORIZ Ms Isabelle Rauch
- HORIZ Ms Stéphanie Kochert
- HORIZ Mr Christophe Plassard
- HORIZ Ms Naïma Moutchou
- HORIZ Mr Yannick Favennec-Bécot
- HORIZ Mr Didier Lemaire
- HORIZ Ms Lise Magnier
Article 1er
Article suivi
Ne plus suivre
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Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants :
« CHAPITRE VI : Sanctions administratives
« Art. L. 5596‑1. – Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut, sur rapport des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail, des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 4° , au 8° et au 10° de l’article L. 5222‑1 et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer à l’encontre de l’armateur une amende en cas de manquement :
« 1° Au versement du salaire minimum horaire prévu à l’article L. 5592‑1 ;
« 2° À l’organisation du travail prévue à l’article L. 5592‑2.
« Art. L. 5596‑2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 5596‑1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés à l’article L. 5596‑1.
« Art. L. 5596‑3. – Le montant maximal de l’amende prononcée en application de l'article L. 5596-1 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de salariés concernés.
« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.
« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
« Art. L. 5596‑4. – Pour fixer le montant de l’amende prévue à l'article L. 5596-1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
« Art. L. 5596‑5. – Avant toute décision, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe par écrit l’armateur de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.
« À l’issue de ce délai, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut, par décision motivée, prononcer l’amende prévue à l'article L. 5596-1 et émettre le titre de perception correspondant.
« Art. L. 5596‑6. – La décision d’infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.
« Art. L. 5596‑7. – La décision d’infliger une amende administrative ne peut pas faire l’objet d’un recours hiérarchique.
« Art. L. 5596‑8. – L'amende prononcée en application de l'article L. 5596-1 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »