PPL Lutte contre le risque incendie

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Proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie

Commission saisie au fond Affaires économiques
Rapporteurs Ms Sophie Panonacle et Mr Luc Lamirault

Amendment n°CE262

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Adopté le 10.05.2023 à 09h44
  • Rapporteur fond RENAIS Sophie Panonacle

Article additionnel après l'article 9 bis

APRÈS L'ARTICLE 9 BIS, insérer l'article suivant:
Après l'article L. 135-2 du chapitre V du titre III du livre Ier du code forestier, il est inséré un article L. 135‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 135‑3. – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative et judiciaire ainsi que la constatation des infractions passibles des sanctions administratives prévues aux articles L. 134‑9, L. 134‑17, L. 134‑18 et L. 135‑2 et des sanctions pénales prévues à l’article L. 163‑5 et R. 163‑3, les agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 135‑1 portant sur l’obligation légale de débroussaillement mentionnée à l’article L. 134‑6, peuvent procéder, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques ou chimiques.
« Seuls sont destinataires des images et données enregistrées les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.
« L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa du présent article.
« Lorsque ces opérations conduisent au survol d’espaces privés, toutes précautions sont prises pour limiter la collecte de données personnelles concernant ces espaces privés.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées. Sont prohibés l’analyse des images issues des caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, les rapprochements ou les mises en relation automatisés des données à caractère personnel collectées avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations réalisés dans l’espace public donnent lieu à une procédure administrative ou une procédure pénale, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative ou pénale, ils sont effacés au bout de six mois, et au bout de trente jours lorsqu’ils comportent des données à caractère personnel.
« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les délais et modalités d’information des personnes, sont précisés par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Titre Ier

Élaborer une stratégie nationale et territoriale visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie

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