PPL Majorité numérique et lutte contre la haine en ligne

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Proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne

Commission saisie au fond Affaires culturelles
Rapporteurs Mr Laurent Marcangeli

Amendment n°37

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Rejeté le 02.03.2023 à 18h12
  • LIOT Stéphane Lenormand
  • LIOT Mr Laurent Panifous
  • LIOT Mr Jean-Louis Bricout
  • LIOT Mr Guy Bricout
  • LIOT Mr Michel Castellani
  • LIOT Mr Bertrand Pancher
  • LIOT Mr Benjamin Saint-Huile
  • LIOT Mr Olivier Serva
  • LIOT Mr Christophe Naegelen
  • LIOT Ms Estelle Youssouffa
  • LIOT Ms Nathalie Bassire
  • LIOT Mr Max Mathiasin
  • LIOT Mr David Taupiac
  • LIOT Mr Jean-Félix Acquaviva
  • LIOT Ms Béatrice Descamps

Article additionnel après l'article 2

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France sont tenus de diffuser régulièrement à l’ensemble de leurs utilisateurs des alertes dans le but de lutter contre le cyberharcèlement dans toutes ses formes et d’orienter les victimes vers des organismes publics ou privés non-lucratifs d’écoute et d’assistance psychologique. Ces alertes prennent la forme de notifications, de publicités sponsorisées ou d’articles dédiés. Elles sont diffusées au moins une fois par mois.
II. – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de service de réseaux sociaux n’a pas mis en œuvre les dispositions mentionnées au I, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de se mettre en conformité. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris.
III. – Le fait pour tout fournisseur de service de réseaux sociaux de ne pas satisfaire aux obligations prévues au I est puni d’une amende de 100 000 euros pour chaque mois où l’alerte n’a pas été diffusée ainsi que d’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard.

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

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1

L’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2

« On entend par service de réseaux sociaux en ligne toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. »

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