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ARTICLE 2 Rédiger ainsi cet article : « Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé : « Art. 6‑6. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France sont tenus de faire obstacle à l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si le consentement à cette inscription est donné par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’égard du mineur. « Les fournisseurs de services de réseaux sociaux, aux fins de la vérification de l’âge des utilisateurs finaux et du consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale, utilisent des solutions techniques certifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui élabore à cette fin un référentiel après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. « La Commission nationale de l’informatique et des libertés veille à ce que les traitements de données à caractère personnel résultant des solutions techniques mentionnées au précédent alinéa soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l’Union européenne et les engagements internationaux de la France. « II. – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de service de réseau social n’a pas mis en oeuvre de solution technique certifiée aux fins de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale à l’inscription des mineurs de quinze ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de mettre en œuvre une solution technique certifiée. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. « À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction prévue au premier alinéa du présent II, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris. « Le fait pour tout fournisseur de service de réseau social de ne pas satisfaire aux obligations prévues au I du présent article est puni de 100 000 euros d’amende. « III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » « IV. – Le II entre en vigueur dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne. »
Exposé sommaire
Exposé général des motifs
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Article
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1
L’article L. 32 du code des postes et communications électroniques est complété par un 34° ainsi rédigé :
2
« 34° Service de réseaux sociaux en ligne.
3
« Plateforme en ligne permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils et, en particulier, au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. »
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