PPL Réforme de la LOLFSS

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Proposition de loi relative aux lois de financement de la sécurité sociale

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Mr Jean-Marie Vanlerenberghe
Exposé général des motifs

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Article 1er

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1

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2

1° Le 5° de l’article L. 182-2 est complété par les mots : « ainsi que sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 200-3 » ;

3

2° L’article L. 200-3 est ainsi modifié :

4

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « , de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie » ;

5

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. La saisine est effectuée par le Gouvernement au plus tard le lendemain du dépôt. » ;

6

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus au Parlement dans un délai de quinze jours à compter du dépôt desdits projets de loi sur le bureau de l’Assemblée nationale. »

8

II. – Le II bis de l’article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

9

1° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. La saisine est effectuée par le Gouvernement au plus tard le lendemain du dépôt. » ;

10

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

11

« Par dérogation au troisième alinéa du présent II bis, les avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus au Parlement dans un délai de quinze jours à compter du dépôt dudit projet de loi sur le bureau de l’Assemblée nationale. »

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